R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
16. Dans le cas d’un retrait d’employeur, le relevé de droits doit contenir les renseignements suivants:
1°  le rapport entre la valeur de l’actif réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite alloué au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celle du passif relatif à ce groupe établies à la date du retrait;
2°  la part d’actif qui est allouée au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait ainsi que le montant de la réduction de droits que subirait le participant ou bénéficiaire si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
3°  l’information prévue au paragraphe 2 de l’article 200 de la Loi quant à l’effet de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire;
4°  les choix prévus par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 200 de la Loi qui s’appliquent au participant ou bénéficiaire en y ajoutant, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait qu’il peut opter, conformément à l’article 230.0.0.3 de la Loi, pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi ou pour le versement d’une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec en vertu de l’article 230.0.0.4 de cette loi;
5°  la date d’expiration du délai, fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15, pour indiquer ses choix, exercer ses options et, le cas échéant, présenter ses observations au comité de retraite;
5.1°  la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi ou pour le versement d’une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement de ses droits sera une rente servie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, choisi par le comité de retraite;
6°  les renseignements visés aux paragraphes 3 à 9 et 10 de l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), établis ou mis à jour à la date du retrait;
7°  ceux visés aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa de l’article 62 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, établis à l’égard de l’employeur visé par le retrait.
Le relevé doit aussi mentionner que le rapport de retrait ainsi que les données utilisées pour l’établissement des droits du participant ou bénéficiaire visé ou de leur valeur peuvent être consultés, sans frais, soit au bureau du comité de retraite soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
D. 863-2010, a. 16; D. 426-2019, a. 6; L.Q. 2020, c. 30, a. 91.
16. Dans le cas d’un retrait d’employeur, le relevé de droits doit contenir les renseignements suivants:
1°  le rapport entre la valeur de l’actif réduit du montant des frais d’administration de la caisse de retraite alloué au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait et celle du passif relatif à ce groupe établies à la date du retrait;
2°  la part d’actif qui est allouée au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait ainsi que le montant de la réduction de droits que subirait le participant ou bénéficiaire si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
3°  l’information prévue au paragraphe 2 de l’article 200 de la Loi quant à l’effet de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire;
4°  les choix prévus par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 200 de la Loi qui s’appliquent au participant ou bénéficiaire en y ajoutant, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait qu’il peut opter, conformément à l’article 230.0.0.3 de la Loi, pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec en vertu de l’article 230.0.0.4 de cette loi;
5°  la date d’expiration du délai, fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15, pour indiquer ses choix, exercer ses options et, le cas échéant, présenter ses observations au comité de retraite;
5.1°  la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait d’opter pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement de ses droits sera une rente servie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, choisi par le comité de retraite;
6°  les renseignements visés aux paragraphes 3 à 9 et 10 de l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), établis ou mis à jour à la date du retrait;
7°  ceux visés aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa de l’article 62 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, établis à l’égard de l’employeur visé par le retrait.
Le relevé doit aussi mentionner que le rapport de retrait ainsi que les données utilisées pour l’établissement des droits du participant ou bénéficiaire visé ou de leur valeur peuvent être consultés, sans frais, soit au bureau du comité de retraite soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
D. 863-2010, a. 16; D. 426-2019, a. 6.
16. Dans le cas d’un retrait d’employeur, le relevé de droits doit contenir les renseignements suivants:
1°  le degré de solvabilité du régime à la date du retrait;
2°  la part d’actif qui est allouée au groupe des participants et bénéficiaires visés par le retrait ainsi que le montant de la réduction de droits que subirait le participant ou bénéficiaire si la dette de l’employeur et les cotisations non versées n’étaient pas recouvrées;
3°  l’information prévue au paragraphe 2 de l’article 200 de la Loi quant à l’effet de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire;
4°  les choix prévus par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 200 de la Loi qui s’appliquent au participant ou bénéficiaire en y ajoutant, pour chaque participant ou bénéficiaire visé par l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, les modes d’acquittement prévus par celui de ces articles qui lui est applicable;
5°  la date d’expiration du délai, fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15, pour indiquer ses choix, exercer ses options et, le cas échéant, présenter ses observations au comité de retraite;
6°  les renseignements visés aux paragraphes 3 à 10 de l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), établis ou mis à jour à la date du retrait;
7°  ceux visés aux paragraphes 10 et 11 du premier alinéa de l’article 62 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, établis à l’égard de l’employeur visé par le retrait.
Le relevé doit aussi mentionner que le rapport de retrait ainsi que les données utilisées pour l’établissement des droits du participant ou bénéficiaire visé ou de leur valeur peuvent être consultés, sans frais, soit au bureau du comité de retraite soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
D. 863-2010, a. 16.